Faire un don
Abonnez-vous
  • Flash
    info 1

    Vous êtes sur le site global officiel du Groupe Explorateur International, Kinshasa RD Congo
  • Flash
    info 2

    Connaissez vos droits et défendez les !

RDC: A propos du Barreau à  la Cour de Cassation

Les lois Congolaises organisent le Barreau près la Cour d’Appel et le Barreau près la Cour Suprême de Justice.

Au moment où la Cour Suprême de Justice a éclaté en trois (3) Hautes Cours : Cour de Cassation, Cour Constitutionnelle et Conseil d’Etat, ces mêmes lois, dans leurs dispositions transitoires, réaffirment le principe de continuité, selon lequel ces mêmes Avocats continuent à prester devant les 3 hautes cours.

En effet, les candidatures des Avocats près la Cour d’Appel déposées en son temps devant la défunte Cour Suprême de Justice sont transférées en l’état devant la Cour de Cassation.

Les délais pour se prononcer sur ces candidatures font l’objet de l’étude de Maître KALALA MUENA MPALA  qui affirme qu’en 2026, ces délais sont dépassés et qui appelle à la célérité. Voici à présent, l’étude en question.

Curieusement, depuis la promulgation de la loi organique de février 2013, les premiers présidents successifs jusqu’a celui en fonction, aucun n’a prouve avoir la maitrise de l’art 90 par rapport aux dossiers déjà déposés au cabinet du premier président Ndomba Kabeya Elie par les avocats Muepu Mibanga, Willy Wenga etc. ayant rempli les conditions de l’article 105 de la loi du barreau.

    (Ignorance manifeste ou refus par les successifs Premiers Présidents d’application des articles 105 et 106 de la loi en vigueur du barreau)

    (les hauts  magistrats de cassation des deux ordres juridictionnels et aussi les juges constitutionnels disent : « la loi du barreau ne nous concerne pas : c’est une loi qui n’est promulguée que pour les seuls avocats ».

I. INTRODUCTION

Beaucoup d’avocats près la Cour d’Appel, ont rempli les conditions fixées aux articles 105 de la loi du Barreau pour solliciter l’application de l’article 106 de la même loi par la Cour Suprême de Justice, hier et aujourd’hui, par la Cour de Cassation, depuis Kitoko Kempelo, Mukendi et Elie Ndomba Kabeya. Premiers Présidents ;

Ni dans la procédure actuelle devant la Cour de Cassation ni dans la loi du barreau n’apparait « en attendant la promulgation de la nouvelle loi du barreau ».

II. LIBELLE CLAIR ET PRIS EN COMPTE PAR L’ART.90 DE LA LOI ORGANIQUE DE FEVRIER 2013 A COMBINER AVEC L’ARTICLE 111 DE LA LOI DU BARREAU, LOI QUE LES JUGES CONSTITUTIONNELS ET LES HAUTS MAGISTRATS NE LISENT PAS ET SURTOUT NE COMPRENNENT PAS

L’article 90 de la procédure est ainsi libellé : « En attendant (…), les avocats du barreau près la Cour Suprême de Justice exercent (…) ».

L’article 111 stipule : « Les avocats au barreau près la Cour Suprême de Justice exercent (…) devant toutes les juridictions de la république ».

C’est après avoir lu deux dispositions légales que l’actuel Premier Président comprendra que l’article 90 ne dit pas « en attendant l’installation du barreau près la Cour de Cassation, le Premier Président de la Cour de Cassation fixe la date d’audience de prestation de serment des avocats postulant au barreau près la Cour de Cassation ».

III. FAUSSE LECTURE OU COMPREHENSION AYANT CAUSE PREJUDICE AUX AVOCATS ET A LA JURIDICTION QUI SONT PREJUDICIES DONT MUEPU MIBANGA POURTANT GRAND CASSATIONNISTE, CAR ANCIEN PREMIER AVOCAT GENERAL DE LA REPUBLIQUE, AVANT TOUS CES JUGES, QUI POUVAIT AIDER, TOUS, UTILEMENT A COMPRENDRE LA DIFFERENCE ENTRE LES TERMES « JURIDICTON DE CASSATION » ET « MATIERE DE CASSATION ».Ancien officier du Ministère Public, MUEPU MIBANGA aurait fait profiter, de son expertise, à tous, surtout d’enseigner l’article 155 du COCJ de 1982 aux actuels magistrats de cassation et même aussi aux juges constitutionnels, la sacralité des audiences des hautes juridictions devant lesquelles, OMP et avocats de cassation ne doivent se présenter qu’en toge ou robe conforme aux textes respectifs.

IV. APPEL AU REVEIL DU PREMIER PRESIDENT

ET A COMPRENDRE QU’IL N’A ETE NOMME LE MAGISTRAT SUPREME QUE POUR, DEVANT LA COUR DE CASSATION, L’OBSCURITE PROCEDURALE  NE REGNE PLUS !!!

Mais hélas ! Les hauts Magistrats continuent, prononcent encore des Arrêts infestés de violation de la loi sur lesquels  seront apposés les prestigieux noms et ordre du Magistrat Suprême.

La Cour, aux termes de la loi du barreau n’a de pouvoir que de prendre acte du troisième serment après avoir vérifié si les conditions des articles 104 et 105 sont réunies.

C’est la loi du barreau qu’il faut, en priorité, appliquer.

Or la vérification de plusieurs bulletins des arrêts démontre que les juges institutionnels et les hauts magistrats ne maitrisent et n’appliquent pas cette loi du barreau en vigueur. Ils l’ignorent.

V. CONCLUSION

Le Premier Président NDOMBA devait, à l’aube de son mandat, commencer par ouvrir les tiroirs de la plénière et programmer les dates d’audience de prestation des serments par le cassationniste MUEPU MIBANGA.

Le délai pour rendre sa décision de la Cour sur ces dossiers est en 2026 largement dépassé !!

Sa léthargie ou celle de son Directeur de Cabinet ne l’ont pas aidé à respecter ces délais impératifs. Est-ce une affaire de « Kanyaka » ou de « Part na ngai » ?  Nous n’y pensons pas. C’est peut-être la distraction ou l’ignorance professionnelle de lire les articles 103, 104, 105 et 106 de la loi du barreau !

Kintélé (Brazzaville), le 08 janvier 2026

KALALA MUENA MPALA

Avocat au Barreau près la Cour Suprême de Justice

    Avec  nationalité, robe, qualité et mandat professionnel conformes aux articles 4 al.4, 7, 50, 51 al.1, 71, 73,107 et 111 de la loi du barreau

        Chercheur judiciaire, légaliste et indépendant

 

Page précédente!

    Ecrire un commentaire


    0Z35


    Commentaires

RDC: A propos du Barreau à  la Cour de Cassation

Aimer & Partager